aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants);
1 aux conseillers.2
Sont réputés intermédiaires financiers:
3 les banques au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)4et les personnes au sens de l’art. 1b LB;
5 les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)6;
7 les directions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
8 les titulaires d’une autorisation énumérés à l’art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)9et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
10 les institutions d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11si elles exercent une activité en matière d’assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
12 les maisons de titres mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
13 les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)14;
15 les systèmes de paiement, pour autant qu’ils doivent obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l’art. 4, al. 2 LIMF;
16 les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
17 les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)18;
19 les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
20 les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bisde la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)21.
Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d’instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
22 …
23 …
effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
a. la vente ou l’achat d’un immeuble;
b. la création ou la fondation d’une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d’une entité juridique dont le siège est à l’étranger;
c. la gestion ou l’administration d’une entité juridique non opérationnelle;
d. les apports et distributions d’une entité juridique non opérationnelle;
e. la vente ou l’achat d’une entité juridique lorsque la vente ou l’achat intervient au travers d’une entité juridique non opérationnelle.24
Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel,participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l’organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes:
Sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.25
Ne sont pas visés par la présente loi:
la Banque nationale suisse;
les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts;
les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts;
les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l’al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
26 lesLimited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d’investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l’établissement chargé de la gestion conformément à l’art. 118h , al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi;
27 les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l’exécution d’une procédure, la clarification d’un état de fait, l’appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l’exécution des résultats de la procédure.
a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin;
b. les transferts d’immeubles ou d’entités juridiques d’une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d’achat est versé et reçu exclusivement par l’intermédiaire de banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à la loi;
c. l’achat d’immeubles d’habitation pour un usage propre en Suisse ou l’achat d’immeubles d’habitation servant d’immeubles de remplacement en Suisse au sens de l’art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28;
d. les transferts d’entreprises ou d’immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural29à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes;
e. le transfert d’immeubles en vue d’un remaniement parcellaire ou d’une opération similaire;
f. les activités d’organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d’utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse;
g. la création d’une fondation pour cause de mort;
h. l’authentification de documents sans activité de conseil accessoire.30
Ne sont pas visés par la présente loi lesconseillers qui sont autorisés ou surveillés par l’Autorité fédérale de surveillance enmatière de révision pour leur activité de révision ou d’audit.31
Compte tenu du risque limité de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visés par la présente loi:
LeConseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions aux al. 3biset 3ter, parvoie d’ordonnance.32
Footnotes
Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5247;FF 2015 8101). ↩
RS 952.0 ↩
Introduite par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩
RS 954.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩
Introduite par l’annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 53;FF 2020 6667). ↩
RS 951.31 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). ↩
RS 961.01 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩
Introduite par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339;FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩
RS 958.1 ↩
Introduite par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339;FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩
Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩
Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677;FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103;FF 2015 7627). ↩
RS 935.51 ↩
Introduite par l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103;FF 2015 7627). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩
RS 941.31 ↩
Abrogée par l’annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 5269;FF 2003 3353). ↩
Abrogée par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩
Introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 53;FF 2020 6667). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩
RS 642.14 ↩
RS 211.412.11 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩
Catégories d’assujettis et compétence de surveillance
L’art. 2 LBA détermine qui est soumis aux obligations découlant du droit de la lutte contre le blanchiment d’argent. La disposition connaît trois catégories d’assujettis : les intermédiaires financiers (al. 1, let. a), les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants ; al. 1, let. b) et, depuis le 1er octobre 2026, les conseillers (al. 1, let. c) Art. 2 LBA. S’agissant des intermédiaires financiers, la loi recourt à deux techniques. L’al. 2 se rattache au statut conféré par d’autres lois sur les marchés financiers ou lois spéciales (intermédiaires financiers dits institutionnels). L’al. 3 contient une clause générale fondée sur l’activité, visant le secteur dit parabancaire Art. 2 LBAb-5503-2021. Les al. 4 à 5 règlent les exceptions ; d’après leur texte et leur objet, les al. 4bis et 4ter concernent les conseillers, respectivement les opérations juridiques visées à l’al. 3bis Art. 2 LBA.
La qualification détermine les obligations et l’autorité de surveillance. La FINMA est compétente pour les intermédiaires financiers visés à l’al. 2, let. a à dquater, la CFMJ pour les maisons de jeu, l’autorité intercantonale prévue à l’art. 105 LJAr pour les exploitants de jeux de grande envergure et le Bureau central du contrôle des métaux précieux pour les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe au sens de la LCMP. Les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 ainsi que les conseillers sont surveillés par les organismes d’autorégulation reconnus (OAR) Art. 12 LBA. Depuis le 1er janvier 2020, les intermédiaires financiers de l’al. 3 n’ont plus le choix entre l’affiliation à un OAR et l’autorisation directe de la FINMA ; ils doivent obligatoirement s’affilier à un OAR reconnu b-5503-2021. Selon le Tribunal administratif fédéral, cette surveillance, qui constitue une exception à la surveillance ordinaire de la FINMA, appartient exclusivement à l’OAR ; la FINMA n’exerce que la haute surveillance sur les OAR b-7029-2023.
Champ d’application territorial
Sur le plan territorial, l’ordonnance d’exécution s’applique aux intermédiaires financiers, aux négociants et aux conseillers « die in der Schweiz oder von der Schweiz aus tätig sind » (« qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse ») Art. 2 OBA. Est ainsi également visée une activité exercée en Suisse mais tournée exclusivement vers l’étranger. En droit bancaire, le Tribunal fédéral a jugé que les succursales de fait de sociétés étrangères sont aussi visées lorsque la volonté sociale se forme systématiquement en Suisse ou qu’une activité organisée et durable y est exercée ; il était sans importance que les avoirs des clients se trouvent à l’étranger 2A.127/2007. Cet arrêt ne concerne pas la LBA et ne peut être invoqué en matière de surveillance anti-blanchiment que par analogie.
Champ d’application temporel et genèse de la catégorie des conseillers
La catégorie des conseillers (al. 1, let. c, 3bis, 3ter, 4, let. f, 4bis, 4ter et 5) repose sur la loi fédérale du 26 septembre 2025 et s’applique depuis le 1er octobre 2026 Art. 2 LBA. Les décisions antérieures doivent être lues à la lumière de la version alors en vigueur. Cela vaut notamment pour l’ancienne gestion de fortune visée à l’al. 3, let. e, abrogée au 1er janvier 2020 et remplacée fonctionnellement par l’al. 2, let. abis (gestionnaires de fortune et trustees au sens de la LEFin) Art. 2 LBA. L’art. 74, al. 3, LEFin permettait à ces personnes de poursuivre leur activité jusqu’à la décision sur l’autorisation, pour autant qu’elles soient affiliées à un OAR au sens de l’art. 24 LBA et surveillées par celui-ci Art. 74 LEFin. Le Tribunal pénal fédéral a encore appliqué l’ancienne let. e à une gestion de fortune exercée entre 2015 et 2018 ch-bstger--sk-2025-38.
La catégorie des conseillers a une histoire mouvementée. Le projet de 2019 la prévoyait déjà, afin de combler les lacunes relevées par le GAFI dans les services aux sociétés et aux trusts ; selon une approche fondée sur les risques, il s’agissait de viser avant tout les sociétés de domicile FF 2019 5451. En mars 2021, le Conseil national a biffé l’al. 1, let. c, par 108 voix contre 86, en invoquant des problèmes de délimitation, des coûts supplémentaires et une mise en péril du secret professionnel de l’avocat AB 2021 N 8. Le message de 2024 a repris le projet et précisé « dass keine Berufsgruppen, sondern lediglich bestimmte Tätigkeiten den neuen Sorgfaltspflichten unterstellt werden sollen » (« que ce ne sont pas des groupes professionnels, mais uniquement certaines activités qui doivent être soumises aux nouvelles obligations de diligence ») FF 2024 1607. Le Parlement n’a toutefois pas repris le modèle du Conseil fédéral, mais le concept plus étroit de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, qui entend saisir « ausschliesslich die eigentlichen Kernrisiken risikobehafteter Tätigkeiten » (« exclusivement les risques fondamentaux proprement dits des activités à risque ») Kommission für Rechtsfragen des Ständerates: Bericht vom 15. Mai 2025 zu 24.046. Une proposition de minorité en faveur du modèle du Conseil fédéral a été rejetée au Conseil des États par 31 voix contre 11 AB 2025 S 584.
Une réserve s’impose quant au texte de référence : le texte de l’acte publié dans la Feuille fédérale contient un al. 3quater relatif aux officiers publics engagés dans un rapport de travail de droit public FF 2025 2899, que le Conseil national avait approuvé lors de l’élimination des divergences AB 2025 N 1439. La version consolidée de l’art. 2 LBA ne mentionne pas cet alinéa Art. 2 LBA. On ne saurait donc déduire de la version consolidée si l’al. 3quater est en vigueur ; c’est la publication au Recueil officiel qui est déterminante.
Intermédiaires financiers institutionnels (al. 2)
L’al. 2 renvoie au statut conféré par la loi spéciale concernée. Sont visées les banques au sens de l’art. 1a LB et les personnes au sens de l’art. 1b LB, qui acceptent des dépôts du public jusqu’à 100 millions de francs ou certains actifs cryptographiques, sans les investir ni les rémunérer Art. 1a LBArt. 1b LB. Sont également visés les établissements financiers au sens de l’art. 2, al. 1, LEFin (gestionnaires de fortune, trustees, gestionnaires de fortune collective, directions de fonds, maisons de titres) Art. 2 LEFin, les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 13, al. 2, let. b à d, LPCC (SICAV, SCmPC, SICAF) Art. 13 LPCC, les institutions d’assurance pratiquant l’assurance directe sur la vie ou distribuant des placements collectifs, les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement soumis à autorisation, les systèmes de négociation fondés sur la TRD, les maisons de jeu, les exploitants de jeux de grande envergure ainsi que les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP Art. 2 LBA.
L’assujettissement au titre de l’al. 2 ne dépend ni d’une activité déterminée ni de seuils ; le statut suffit. Inversement, celui qui ne dispose pas d’un statut au sens d’une loi spéciale ne relève pas de l’al. 2. Ainsi, le message relève qu’un L-QIF, faute d’autorisation, d’approbation et de surveillance par la FINMA, ne relève pas de l’al. 2 FF 2020 6885 (sur l’al. 4, let. e, voir ci-dessous). Pour les essayeurs du commerce, la let. g s’étend aussi aux sociétés qui négocient à titre professionnel des métaux précieux bancaires d’un essayeur de leur groupe ; la surveillance exclusive du Bureau central répondait à une demande de la branche FF 2019 5451.
La clause générale de l’al. 3
Principe d’interprétation : large, mais finalisée
Selon l’al. 3, sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers ; les let. a à g sont des exemples (« en particulier ») Art. 2 LBA. Deux arrêts du Tribunal fédéral marquent l’interprétation et doivent être lus ensemble.
Dans l’arrêt 2A.62/2007, le Tribunal fédéral a souligné la limitation téléologique : « Die in Art. 2 GwG verwendete Regelungstechnik, die den Kreis der Finanzintermediäre lediglich in einer offenen und beispielhaften Weise umschreibt, erfordert, bei der Auslegung dem Sinn und Zweck der Norm neben dem Wortlaut ein erhöhtes Gewicht beizumessen. » (« La technique législative utilisée à l’art. 2 LBA, qui ne définit le cercle des intermédiaires financiers que de manière ouverte et exemplative, exige d’accorder, dans l’interprétation, un poids accru au sens et au but de la norme, à côté de son texte. ») 2A.62/2007 Là où il n’existe d’emblée aucun risque de blanchiment, les obligations deviendraient sinon une fin en soi (« zum Selbstzweck ») 2A.62/2007. Dans l’arrêt 2C_488/2018, il a en revanche interprété le trafic des paiements (let. b) de manière fonctionnelle et large : les imprécisions de l’état de fait de base ont été choisies délibérément afin de saisir les évolutions futures et les nouveaux modèles d’affaires 2C_488/2018.
Les deux lignes sont conciliables. L’ouverture de l’état de fait permet d’appréhender de nouveaux modèles d’affaires ; la réduction téléologique exclut les constellations dans lesquelles le risque de blanchiment ne peut structurellement pas se réaliser. Est chaque fois déterminant le point de savoir si l’activité concrète ouvre un canal pour des valeurs patrimoniales d’origine criminelle.
Valeurs patrimoniales de tiers et pouvoir de disposition
Selon le Tribunal fédéral, le fait d’« aider » à transférer suppose, au moins à un certain stade, un pouvoir de disposition sur les valeurs. Dans l’arrêt 6B_1490/2022, il a annulé une condamnation parce que l’instance précédente avait admis un tel pouvoir de disposition sans base probatoire, donc de manière arbitraire 6B_1490/2022. L’attribution des valeurs s’opère selon des critères économiques : un trustee qui peut disposer de valeurs patrimoniales imputables à des tiers est un intermédiaire financier au sens de la clause générale ch-bstger--sk-2020-47. Dans le négoce de matières premières, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral s’est demandé si une société agissait sur instruction, dans l’intérêt et avec les fonds d’un tiers, et ne devenait propriétaire de la marchandise qu’à la manière d’un fiduciaire ch-bstger--ca-2020-23. Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral pour des motifs de procédure 7B_45/2022 et ne peut plus servir que d’illustration.
Caractère professionnel
Selon l’art. 7, al. 1, OBA, l’activité est exercée à titre professionnel lorsque, par année civile, elle procure un produit brut de plus de 50 000 francs, lorsque des relations d’affaires qui ne se limitent pas à une activité unique sont nouées avec plus de 20 cocontractants ou qu’au moins 20 relations de ce type sont entretenues, lorsqu’il existe un pouvoir de disposition illimité sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou lorsque des transactions d’un volume total de plus de 2 millions de francs sont effectuées par année civile Art. 7 OBA. Les critères sont alternatifs ; un seul suffit b-561-2014ch-bstger--sk-2020-47. Les activités exercées pour les institutions exemptées par l’al. 4 ne sont pas prises en compte ; celles exercées pour des proches ne comptent que si le produit brut dépasse 50 000 francs Art. 7 OBA.
Des règles spéciales valent pour deux activités. Les opérations de crédit ne sont exercées à titre professionnel que si le produit brut dépasse 250 000 francs et, cumulativement, si le volume des crédits dépasse 5 millions de francs ; en cas d’activité mixte, l’examen a lieu par domaine, et le caractère professionnel dans un domaine s’étend aux deux Art. 8 OBA. Les opérations de transmission de fonds ou de valeurs sont toujours réputées professionnelles, sauf en cas d’activité pour un proche procurant un produit brut annuel de 50 000 francs au plus Art. 9 OBA.
La jurisprudence a clarifié trois points :
Seuls comptent les produits de l’activité visée. Dans l’arrêt 6B_1490/2022, le Tribunal fédéral a écarté les gains provenant de la vente de montres et de bijoux ; il restait 10 000 euros provenant d’une opération sur l’or, montant inférieur au seuil alors applicable. L’obligation d’affiliation et la punissabilité au sens de l’art. 44 LFINMA tombaient dès lors 6B_1490/2022.
Le caractère professionnel une fois atteint ne prend pas fin avec l’année civile. Selon la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, celui qui a franchi le seuil doit s’abstenir « unbefristet » (« sans limite dans le temps ») de tout acte d’intermédiation financière jusqu’à l’obtention d’une autorisation ou à l’affiliation à un OAR ch-bstger--ca-2025-4. La Cour a ainsi partiellement corrigé l’appréciation de première instance ch-bstger--sk-2024-37.
Les seuils dépendent de la période. Le seuil de produit brut était auparavant de 20 000 francs ch-bstger--sk-2025-38 ; avant 2010, dix cocontractants suffisaient b-561-2014.
Le Tribunal administratif fédéral a également traité comme produit brut des apports unilatéraux qui augmentent le patrimoine de l’intéressé, indépendamment de leur licéité b-561-2014.
Approche de groupe
Les seuils ne peuvent pas être contournés en répartissant une activité entre plusieurs entités juridiques. Selon l’ATF 135 II 356, l’obligation d’autorisation ne doit pas pouvoir être éludée du fait que chaque entreprise, prise isolément, ne remplit pas toutes les conditions, alors qu’ensemble elles exercent une activité soumise à autorisation ; sont requis des liens économiques, organisationnels et personnels étroits ainsi qu’une action coordonnée et fondée sur la répartition des tâches BGE 135 II 356. Le Tribunal administratif fédéral transpose ce raisonnement à la LBA : les relations clients et les produits bruts doivent être appréciés globalement pour le groupe b-5494-2021, et les conséquences prudentielles frappent tous les membres du groupe, même si certains ne remplissent pas tous les éléments constitutifs b-561-2014. Un simple comportement parallèle ne suffit pas b-5494-2021.
La figure a ses limites. Selon l’ATF 136 II 43, la notion de groupe ne saurait, sans adaptation de la loi, être étendue au point d’effacer les limites de l’obligation d’autorisation ; une société holding immobilière ayant une véritable activité propre n’était pas sans autre membre du groupe, et sa liquidation immédiate était disproportionnée BGE 136 II 43. Dans l’ATF 135 II 356, aucun frais de procédure ne pouvait être mis à la charge d’un administrateur dont la contribution n’était qu’indirecte BGE 135 II 356.
Les catégories d’activités de l’al. 3
Opérations de crédit (let. a)
Les opérations de crédit ne sont assujetties que dans la mesure où cela répond au but de la loi. Selon le Tribunal fédéral, n’est intermédiaire financier que celui qui effectue des opérations de crédit dans lesquelles le risque accru de blanchiment présupposé « überhaupt eintreten kann » (« peut seulement se produire »), c’est-à-dire lorsque des fonds d’origine criminelle peuvent être utilisés pour le paiement des intérêts et le remboursement 2A.62/2007. Dans le cas du règlement centralisé (Zentralregulierung) d’une centrale d’achat, tout flux de fonds des fournisseurs vers la centrale faisait défaut ; le risque ne pouvait « von vornherein nicht verwirklichen » (« d’emblée pas se réaliser »), et l’activité s’apparentait à l’encaissement, non assujetti 2A.62/2007.
L’art. 3 OBA concrétise cette approche par un catalogue négatif non exhaustif. Ne sont notamment pas des opérations de crédit l’emprunt, les crédits sans intérêts ni frais, les crédits entre une société et un associé détenant une participation d’au moins 10 %, les crédits accordés par l’employeur, les crédits entre proches, les crédits accessoires, le leasing opérationnel et les financements commerciaux dont le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant Art. 3 OBA. Le leasing financier constitue en revanche, selon la pratique de l’ancienne Autorité de contrôle, une opération de crédit lorsqu’une société de leasing intervient comme tiers à côté du fournisseur et du preneur de leasing ; même une filiale à 100 % du fournisseur est un tiers, les sociétés d’un groupe étant juridiquement indépendantes ch-vpb--150006227. Sur le seuil cumulatif du caractère professionnel, voir ci-dessus.
Trafic des paiements (let. b)
Le trafic des paiements est l’état de fait subsidiaire le plus important en pratique. L’art. 4 OBA le décrit de manière non exhaustive : est notamment visé celui qui, sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers en prenant physiquement possession de ces valeurs, en les faisant créditer sur son propre compte ou en ordonnant le virement au nom du cocontractant, ainsi que celui qui émet ou gère des moyens de paiement non numéraires ou effectue des opérations de transmission de fonds ou de valeurs Art. 4 OBA.
Dans l’arrêt 2C_488/2018, le Tribunal fédéral a assujetti un service à valeur ajoutée par SMS pour l’achat de billets, dans lequel l’opératrice de réseau conférait une valeur ajoutée aux prestations numériques ; il était sans importance que l’achat soit ensuite facturé sur la facture de téléphone 2C_488/2018. Il n’est pas décisif qu’un système de paiement soit exploité ; seule compte la fourniture de services de paiement 2C_488/2018. Le Tribunal administratif fédéral a qualifié de trafic des paiements le modèle d’affaires d’assainisseurs de dettes qui recevaient les versements de leurs clients sur leurs propres comptes et les reversaient aux créanciers b-5494-2021. Un tribunal pénal genevois a appréhendé un opérateur de hawala qui ne se bornait pas à transporter des espèces, mais coordonnait un réseau de collecteurs, de transporteurs et de distributeurs et transférait des valeurs de tiers à l’étranger JTDP/301/2023.
Monnaies virtuelles et jetons
Depuis le 1er août 2021, l’OBA contient des règles expresses pour les cryptoactifs. Est visé celui qui aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers, pour autant qu’il entretienne une relation d’affaires durable avec le cocontractant ou qu’il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles, et qu’il ne fournisse pas ce service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate Art. 4 OBA. Les monnaies virtuelles sont réputées moyens de paiement non numéraires lorsqu’elles servent, effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur, de moyen de paiement pour l’acquisition de biens ou de services ou de transmission de fonds ou de valeurs Art. 4 OBA.
Cette composante intentionnelle est importante. La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a admis une activité d’intermédiation financière dès l’émission d’un jeton dans le cadre d’une ICO, parce que celui-ci était « von Beginn weg, zumindest als zukünftiges Zahlungsmittel konzipiert » (« conçu dès le départ, à tout le moins, comme futur moyen de paiement »), bien que la plateforme ne fût pas encore exploitée ch-bstger--ca-2022-10. La FINMA avait déjà relevé en 2017 que la LBA est applicable lorsque la création d’un jeton constitue l’émission d’un moyen de paiement et que peuvent alors être visés également les crypto-brokers et les plateformes de négociation sur le marché secondaire ; une appréciation définitive n’est toutefois possible qu’au cas par cas FINMA: Communication FINMA sur la surveillance 04/2017: Traitement prudentiel des Initial Coin Offerings.
Commerce (let. c)
Le texte vise le commerce « pour leur propre compte ou pour celui de tiers » Art. 2 LBA. L’art. 5 OBA restreint considérablement cette portée. Pour le compte de tiers, sont visés l’achat et la vente de billets de banque, de monnaies, de devises et de métaux précieux bancaires, ainsi que le change et le commerce de matières premières (hors bourse, uniquement en cas de standardisation élevée). Pour son propre compte, seul est visé le commerce de pièces de monnaie courantes et de billets de banque ayant cours ainsi que de métaux précieux bancaires. Le commerce de valeurs mobilières ne compte que s’il est soumis à autorisation selon la LEFin, et le change accessoire n’est pas une activité de commerce Art. 5 OBA. La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral en a déduit que, malgré la clarté du texte légal, seul le commerce de matières premières pour le compte de tiers, et non celui pour compte propre, est visé ch-bstger--ca-2020-23 ; cette décision a toutefois été annulée pour des motifs de procédure 7B_45/2022. En matière de change, le Tribunal pénal fédéral a confirmé l’assujettissement d’un bureau de change au titre de la let. c ch-bstger--sk-2022-33.
Conseil en placement, gestion de valeurs mobilières et activité d’organe (let. f et g)
Selon l’art. 6 OBA, relèvent des let. f et g la gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers, l’exécution d’ordres de placement, la conservation de valeurs mobilières et l’activité d’organe de sociétés de domicile, pour autant que ces activités soient exercées pour le compte de tiers Art. 6 OBA. Les sociétés de domicile sont des entités de tout type, y compris les fondations et les trusts, qui n’exercent pas d’activité commerciale, de fabrication ou autre activité exploitée en la forme commerciale. En sont exceptées les sociétés d’entraide et à but idéal ainsi que les sociétés holding détenant majoritairement des sociétés opérationnelles Art. 6 OBA.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé l’assujettissement d’une entreprise fiduciaire dont l’organe administrait 22 sociétés sans activité économique propre et percevait à ce titre des honoraires annuels de 84 000 francs ; la FINMA pouvait ordonner l’affiliation à un OAR ou le dépôt d’une demande d’autorisation b-490-2013. Selon la pratique de l’ancienne Autorité de contrôle, est en principe assujetti quiconque assume, au sein d’une société de domicile, une fonction d’organe assortie d’un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales, à moins d’en être lui-même l’ayant droit économique ; une fondation mixte qui n’est qu’un véhicule patrimonial est traitée comme une société de domicile ch-vpb--150006224. Selon cette jurisprudence, la simple mise à disposition d’une adresse sans fonction d’organe n’était pas déterminante b-490-2013 ; elle n’est saisie que par l’al. 3ter (voir ci-dessous).
Exceptions à la notion d’intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, OBA
Encaissement et prestation accessoire
Ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de l’al. 3 les personnes qui pratiquent l’encaissement ou qui transfèrent des valeurs patrimoniales à titre de prestation accessoire à une prestation contractuelle principale Art. 2 OBA. Le Tribunal fédéral a approuvé l’exception relative à l’encaissement dans le prolongement de la pratique de l’ancienne Autorité de contrôle 2A.62/20072C_488/2018. Les deux exceptions sont d’interprétation étroite.
Encaissement : est déterminant le point de savoir sur mandat de qui le reversement a lieu. Les assainisseurs de dettes agissent pour les débiteurs, non pour les créanciers ; fait ainsi défaut la caractéristique déterminante de l’exception d’encaissement b-5503-2021.
Appréciation globale : lorsqu’un service constitue, dans son ensemble, du trafic des paiements, il est « belanglos » (« sans pertinence ») pour l’assujettissement que certains éléments, pris isolément, puissent être qualifiés d’encaissement 2C_488/2018.
Caractère accessoire : un transfert dont provient une part non négligeable du produit brut de l’entreprise n’est plus simplement accessoire. Dans le cas des assainisseurs de dettes, la rémunération provenait pour une part importante d’une commission de gestion de 15 % prélevée sur chaque versement b-5503-2021b-5494-2021.
Groupe, auxiliaires, transport physique et pilier 3a
Ne sont pas non plus visés le simple transport physique et la simple conservation physique de valeurs patrimoniales (sous réserve de la conservation de valeurs mobilières), l’exploitation d’institutions du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances et les prestations entre sociétés d’un même groupe Art. 2 OBA. Les auxiliaires sont exceptés lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : sélection soigneuse, instructions et contrôle, intégration dans les mesures organisationnelles, action exclusivement au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier, rémunération par celui-ci, activité pour un seul intermédiaire financier dans les opérations de transmission de fonds ou de valeurs, et convention écrite Art. 2 OBA.
La FINMA conçoit le groupe comme une unité économique dans laquelle une entreprise détient directement ou indirectement plus de la moitié des voix ou du capital des autres ou les domine d’une autre manière ; la gestion de trésorerie (cash management et treasuring) au sein d’un groupe industriel ou commercial ne constitue dès lors pas de l’intermédiation financière, et la règle s’applique par analogie aux structures ayant une personne physique à leur tête FINMA-RS 2011/1. L’exception ne s’étend qu’aux prestations fournies à d’autres sociétés du groupe ; elle ne s’applique pas lorsque des tiers extérieurs au groupe sont servis ch-vpb--150006227. En matière de transport, l’assujettissement doit être admis dès que le transporteur exerce d’autres activités d’intermédiation financière FINMA-RS 2011/1 ; le jugement genevois en matière de hawala montre que la coordination d’un réseau de transfert va au-delà du simple transport JTDP/301/2023.
Portée de la pratique de la FINMA pour l’interprétation et la punissabilité
La circulaire FINMA 2011/1 expose la pratique de la FINMA relative aux activités assujetties FINMA-RS 2011/1. Selon le Tribunal administratif fédéral, les circulaires sont des ordonnances administratives qui ne valent pas comme normes contraignantes, mais comme simple orientation sur la pratique ; l’interprétation de la loi qu’elles contiennent est soumise au contrôle du juge b-5503-2021. Un jugement antérieur de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avait traité d’autres circulaires de la FINMA comme contraignantes ch-bstger--sk-2020-2 ; il a toutefois été partiellement annulé et ne concerne pas la LBA.
La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a récemment tracé une ligne nuancée. La circulaire 2011/1 « n’est pas contraignante » et ne prime pas l’interprétation judiciaire. Celui qui se conforme à une pratique constante de la FINMA n’agit cependant ni intentionnellement ni par négligence ; le prévenu a dès lors été acquitté pour le commerce de matières premières, mais condamné pour dol éventuel pour la gestion de placements collectifs ch-bstger--ca-2025-18. Il en résulte en pratique que la circulaire ne lie pas les tribunaux, mais peut, en procédure pénale, exclure l’élément subjectif de l’infraction.
Négociants (al. 1, let. b)
Les négociants ne sont pas soumis à la LBA en tant qu’intermédiaires financiers, mais seulement ponctuellement, pour les opérations en espèces. Le message de 2014 entendait éviter que des branches économiques entières, n’appartenant ni au secteur bancaire ni au secteur parabancaire, soient soumises à la LBA ; la solution se rattache directement à l’opération juridique FF 2014 605. Le négoce est exercé à titre professionnel lorsqu’il s’agit d’une activité économique indépendante, orientée vers un revenu durable, à titre principal ou accessoire Art. 14 OBA. Sont aussi visées les personnes qui agissent sur mandat et pour le compte de tiers Art. 13 OBA.
Les obligations (vérification de l’identité du cocontractant, identification de l’ayant droit économique, documentation, clarification des opérations inhabituelles ou suspectes) ne naissent, selon l’art. 8a LBA, que lorsque plus de 100 000 francs sont reçus en espèces dans le cadre d’une opération de négoce. Depuis le 1er octobre 2026, le seuil est de 15 000 francs pour les métaux précieux et les pierres précieuses. Les paiements en espèces effectués par tranches doivent être additionnés, et les négociants en immeubles sont également soumis aux obligations lorsqu’ils reçoivent des espèces. Les intermédiaires financiers qui négocient à titre professionnel des métaux précieux bancaires ne relèvent pas des règles applicables aux négociants Art. 8a LBA.
Conseillers (al. 1, let. c, 3bis et 3ter)
Participation à des opérations juridiques déterminées (al. 3bis)
Sont réputées conseillers les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l’organisation de fonds, en relation avec des opérations juridiques énumérées exhaustivement : la vente ou l’achat d’un immeuble ; la création ou la fondation d’une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d’une entité juridique dont le siège est à l’étranger ; la gestion ou l’administration ainsi que les apports et distributions d’une entité juridique non opérationnelle ; la vente ou l’achat d’une entité juridique au travers d’une entité juridique non opérationnelle Art. 2 LBA.
Trois notions portent la délimitation :
« Mitwirken » (« participer ») couvre, selon la commission, « jede Tätigkeit, welche einen kausalen Beitrag zu den genannten Rechtsvorgängen darstellt, ohne welchen der Vorgang nicht umgesetzt würde » (« toute activité qui constitue une contribution causale aux opérations juridiques mentionnées, sans laquelle l’opération ne serait pas réalisée ») Kommission für Rechtsfragen des Ständerates: Bericht vom 15. Mai 2025 zu 24.046. L’ordonnance précise que la participation comprend le conseil qui contribue de manière causale à une telle opération juridique Art. 12d OBA.
Le caractère concret de l’opération exclut les clarifications purement planificatrices et abstraites ainsi que les renseignements sur l’état de la législation qui ne présentent aucun lien reconnaissable avec une opération juridique effectivement envisagée Kommission für Rechtsfragen des Ständerates: Bericht vom 15. Mai 2025 zu 24.046.
« Non opérationnelle » est défini négativement : sont visées les entités juridiques qui ne sont pas constituées ou administrées dans le but d’exercer ou de soutenir les activités opérationnelles d’une entreprise ou d’un groupe ; les trusts et les rapports juridiques similaires sont également visés, et la notion englobe en tout cas celle de société de domicile Kommission für Rechtsfragen des Ständerates: Bericht vom 15. Mai 2025 zu 24.046.
S’agissant des immeubles, l’ordonnance vise, outre l’achat et la vente, les actes juridiques qui produisent économiquement les mêmes effets qu’un achat ainsi que la constitution à titre onéreux d’un usufruit ou d’un droit de superficie. L’activité est assujettie dès que les deux parties ont manifesté leur volonté de conclure le contrat de vente et qu’aucune exception au sens de l’al. 4ter n’est réalisée Art. 12e OBA. Le conseil préparatoire antérieur à cet accord de volontés demeure ainsi hors du champ d’application.
L’art. 12f OBA règle de manière autonome le caractère professionnel du conseil. Le principe est celui d’une activité indépendante orientée vers un revenu durable. Elle est en tout cas professionnelle lorsque le produit brut dépasse 50 000 francs, lorsqu’elle concerne plus de 20 clients ou opérations juridiques par année civile, ou lorsque le conseiller doit admettre, en faisant preuve de la diligence requise, que son conseil porte sur des valeurs patrimoniales de tiers de plus de 5 millions de francs ou sur des transactions de plus de 2 millions de francs par an. Il est sans importance que le conseil soit une activité principale ou accessoire Art. 12f OBA. Contrairement à l’art. 7 OBA, les deux derniers critères se rattachent à ce que le conseiller doit savoir, et non à un pouvoir de disposition propre.
Quant au rapport avec l’intermédiation financière, le texte débattu au Conseil des États prévoyait que, lorsqu’une activité constitue à la fois une intermédiation financière et un conseil au sens des al. 3bis ou 3ter, les dispositions applicables aux intermédiaires financiers s’appliquent AB 2025 S 584. Le message le confirme : les avocats qui gèrent des fonds de leurs clients agissent en tant qu’intermédiaires financiers et restent soumis aux prescriptions déjà en vigueur FF 2024 1607. Les obligations des conseillers sont elles-mêmes plus légères que celles des intermédiaires financiers : vérification de l’identité, identification de l’ayant droit économique, documentation, identification de l’objet et du but de l’opération et clarifications fondées sur les risques Art. 8b LBA.
Fournisseurs de domicile (al. 3ter)
Sont en outre réputées conseillers les personnes qui, à titre professionnel, mettent à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois Art. 2 LBA. Le Conseil des États ne parlait encore que du « domicile » AB 2025 S 584 ; la version finale ajoute le « siège » Art. 2 LBA. La disposition comble une lacune. En droit antérieur, c’était non pas la mise à disposition d’une adresse, mais la fonction d’organe de sociétés de domicile qui était déterminante b-490-2013.
Exceptions applicables aux conseillers
L’al. 4bis excepte les conseillers agréés ou surveillés par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision pour leur activité de révision ou d’audit Art. 2 LBA. Cette version est plus large que la proposition de la commission, qui n’entendait excepter que l’activité « als Revisionsstelle im Sinne des OR » (« en tant qu’organe de révision au sens du CO ») Kommission für Rechtsfragen des Ständerates: Bericht vom 15. Mai 2025 zu 24.046 ; le Conseil des États a suivi la minorité Rieder par 28 voix contre 13 AB 2025 S 584. L’exception est liée à deux éléments : le statut auprès de l’ASR et l’activité concrète de révision ou d’audit. Les autres prestations de conseil de la même personne restent visées.
L’al. 4ter excepte, compte tenu du risque limité de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme qui leur est lié, certaines opérations : les transactions en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation, ou entre personnes liées ; les transferts d’immeubles ou d’entités juridiques d’une valeur inférieure à 5 millions de francs lorsque le prix est versé et reçu exclusivement par l’intermédiaire d’intermédiaires financiers assujettis ; l’achat d’immeubles d’habitation pour un usage propre et d’immeubles de remplacement ; les transferts agricoles à des exploitants à titre personnel ; les remaniements parcellaires ; les activités d’organe pour des entités juridiques opérationnelles ainsi que pour des fondations d’utilité publique et des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ; la création d’une fondation pour cause de mort et la simple authentification sans activité de conseil accessoire Art. 2 LBA. Une minorité qui voulait abaisser le seuil à 2,5 millions de francs a été rejetée au Conseil des États par 31 voix contre 13 AB 2025 S 584. Les exceptions temporairement discutées par les Chambres en faveur des notariats officiels et des courtages immobiliers AB 2025 S 584AB 2025 N 1439 ne figurent pas dans le texte de l’acte FF 2025 2899.
Selon l’al. 5, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions aux al. 3bis et 3ter Art. 2 LBA. À l’art. 2, al. 3, OBA, il a excepté les prestations entre sociétés d’un même groupe, les auxiliaires remplissant certaines conditions cumulatives ainsi que les intermédiaires d’assurance et les tiers agissant dans le cadre de contrats de délégation écrits conclus avec des entreprises d’assurance Art. 2 OBA.
Les exceptions générales de l’al. 4
Banque nationale, institutions de prévoyance et leurs prestataires (let. a à c)
Sont exceptées la Banque nationale suisse, les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts et les personnes qui fournissent leurs services exclusivement à de telles institutions Art. 2 LBA. D’après le texte de la let. c, une activité simplement prépondérante en faveur d’institutions de prévoyance ne suffit pas. En toute cohérence, les activités exercées pour ces institutions ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du caractère professionnel Art. 7 OBA. La norme parallèle de la LEFin est plus large ; elle mentionne, outre la Banque nationale, la Banque des règlements internationaux et ne requiert pas d’exemption fiscale pour les institutions de prévoyance Art. 2 LEFin. Les deux catalogues d’exceptions ne se recouvrent donc pas.
Prestations fournies à des intermédiaires financiers surveillés (let. d)
Les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 sont exceptés lorsqu’ils fournissent leurs services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l’al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente Art. 2 LBA. La raison en est que les obligations de diligence sont déjà remplies au niveau du client surveillé. Pour les services en matière de cryptoactifs, l’art. 4, al. 1, let. b, OBA contient une formulation propre, qui se réfère aux intermédiaires financiers soumis à une surveillance « adéquate » Art. 4 OBA. Dans le cas des assainisseurs de dettes, le Tribunal administratif fédéral a nié l’exception parce que les services n’étaient pas destinés à des intermédiaires financiers b-5503-2021. L’arrêt rend toutefois l’exception par le terme « principalement » ; est déterminant le texte légal, qui exige que les services soient fournis « exclusivement » Art. 2 LBA.
L-QIF (let. e)
Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC est excepté lorsque l’établissement chargé de la gestion conformément à l’art. 118h LPCC garantit le respect des obligations découlant de la LBA Art. 2 LBA. Cet établissement est une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective, ou, pour la SCmPC, un associé indéfiniment responsable surveillé Art. 118h LPCC. Selon le message, cette solution évite des lacunes matérielles et épargne au L-QIF l’affiliation à un OAR, qui réduirait à néant le bref délai de mise sur le marché recherché FF 2020 6885. Si l’établissement n’assume pas ces obligations, l’exception tombe.
Avocats et notaires
Activité typique de la profession et intermédiation financière
La LBA ne connaît pas d’exception fondée sur la profession. Est déterminante l’activité concrète. Selon l’ATF 132 II 103, le secret professionnel des avocats et des notaires ne couvre que leur activité professionnelle spécifique et non une activité commerciale exercée en dehors de ce cadre ; celui qui agit comme intermédiaire financier est soumis à la LBA et doit s’affilier à un OAR BGE 132 II 103. La jurisprudence plus ancienne fournit le critère : ne relèvent notamment pas de l’activité spécifique les gestions de fortune ou placements de fonds, à tout le moins lorsqu’ils ne sont pas liés à un mandat relevant de l’activité normale d’avocat, tel qu’une liquidation du régime matrimonial ou un partage successoral BGE 112 Ib 606. Relèvent en revanche de l’activité typique le conseil juridique, la rédaction d’actes juridiques et la représentation devant les autorités 2C_461/2014.
La délimitation ressort de cas contrastés :
Escrow lié au conseil : le Tribunal fédéral a annulé une décision genevoise qui avait qualifié d’atypique une activité d’escrow ATA/185/2014. L’avocat avait proposé une solution dans l’intérêt de ses trois mandants et rédigé une « convention de dépôt-séquestre » ; cette activité est typique de la profession 2C_461/2014. L’arrêt concerne le secret professionnel et non directement l’assujettissement à la LBA.
Paiements liés à un procès : les paiements directement liés à des procès ou à des négociations transactionnelles menées par un avocat ne peuvent être séparés de manière adéquate de l’activité d’avocat ; un compte client utilisé pour une transaction ne constituait pas une activité commerciale 1P.32/2005.
Fonctions d’organe et structures : lorsqu’un avocat met en place une structure commerciale dont il est lui-même organe, l’élément commercial prédomine, et le mélange des activités exclut le secret 8G.9/2004.
Dossiers d’intermédiaire financier : lorsque l’avocat agit comme intermédiaire financier en dehors d’un mandat, les données ne sont pas couvertes par le secret professionnel ; un dossier à caractère principalement d’avocat n’a été rendu accessible que sous forme anonymisée ch-bstger--be-2008-9.
Conventions fiduciaires : la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a traité la rédaction de conventions fiduciaires comme un conseil typique de la profession, bien que l’avocat ait agi comme intermédiaire financier dans le même contexte ; le Tribunal fédéral a confirmé cette décision ATA/837/2018.
Il en découle une obligation de contrôle pour l’OAR. Même pour les avocats affiliés qui déclarent ne pas exercer d’intermédiation financière, il doit vérifier qu’ils séparent correctement les « dossiers LBA » de leurs autres activités ; une simple déclaration ne suffit pas. Le contrôle doit être organisé de sorte qu’aucune connaissance protégée ne soit divulguée BGE 132 II 103. L’OAR détermine l’intensité et la périodicité des contrôles selon son règlement fondé sur les risques ; la FINMA n’a pas de compétence pour lui donner des instructions à ce sujet b-7029-2023.
L’exception liée aux procédures (al. 4, let. f)
L’al. 4, let. f, excepte les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation, la préparation, la clarification d’un état de fait, l’appréciation des risques de procès, la prévention d’une procédure et l’exécution de ses résultats Art. 2 LBA. La commission l’a conçue comme une concrétisation et une extension de l’exception proposée par le Conseil fédéral Kommission für Rechtsfragen des Ständerates: Bericht vom 15. Mai 2025 zu 24.046. Selon le message, n’est par exemple pas concerné l’avocat qui représente une cliente en justice ou la conseille dans le cadre d’un divorce FF 2024 1607.
La portée de l’exception ne ressort pas clairement du texte. Celui-ci soustrait ces personnes à « la présente loi » Art. 2 LBA. La commission a en revanche décrit l’exception comme une exception « als Beraterinnen und Berater » (« en tant que conseillers ») Kommission für Rechtsfragen des Ständerates: Bericht vom 15. Mai 2025 zu 24.046. Les travaux préparatoires appuient la lecture étroite : les avocats qui gèrent des fonds de clients restent soumis aux règles applicables aux intermédiaires financiers FF 2024 1607, et en cas de double qualification, les règles applicables aux intermédiaires financiers devaient s’appliquer AB 2025 S 584. Pour une activité d’intermédiation financière liée à une procédure, par exemple la gestion du produit d’un procès sur des comptes clients, les travaux préparatoires plaident dès lors pour qu’elle continue d’être appréciée au regard de l’al. 3.
Conséquences juridiques de l’assujettissement
Obligation d’affiliation et phase transitoire
Les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 ainsi que les conseillers doivent s’affilier à un OAR Art. 14 LBA. Ils ont droit à l’affiliation lorsqu’ils remplissent les conditions légales (organisation, bonne réputation et garantie d’une activité irréprochable, y compris de la part des organes et des détenteurs de participations qualifiées) Art. 14 LBA. La décision de l’OAR sur l’affiliation est une décision au sens de l’art. 5 PA, susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral 2023iv-4. Depuis le 1er octobre 2026, les OAR peuvent prévoir dans leurs règlements des conditions d’affiliation supplémentaires Art. 14 LBA. Le constat antérieur du Tribunal administratif fédéral selon lequel les OAR ne pouvaient pas fixer de critères allant au-delà 2023iv-4 est dépassé sur ce point.
Celui qui passe à une activité d’intermédiation financière exercée à titre professionnel doit respecter sans délai les obligations de diligence et déposer une demande d’affiliation dans les deux mois. Jusqu’à l’affiliation, il ne peut accomplir que les actes strictement nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales Art. 11 OBA. La phase transitoire est plus généreuse pour les conseillers : ils peuvent continuer à conseiller les clients existants jusqu’à l’affiliation et accepter de nouveaux mandats ; à défaut de demande déposée dans le délai ou en cas de refus de l’affiliation, l’activité est interdite Art. 12g OBA.
En cas de sortie ou d’exclusion d’un OAR, une demande doit être déposée auprès d’un autre OAR dans les deux mois suivant la sortie ou la décision d’exclusion entrée en force ; jusqu’à la décision, l’activité ne peut être poursuivie que dans le cadre des relations d’affaires existantes Art. 12 OBA. Une règle parallèle vaut pour les conseillers Art. 12h OBA. Sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait encore admis qu’il n’y avait pas de place, après une exclusion, pour une activité non surveillée de deux mois 2C_305/2016 ; cette affirmation doit être mesurée à l’aune de la version actuelle. Comme le montre une affaire du Tribunal pénal fédéral, la poursuite de l’activité après une exclusion sans nouvelle demande fait l’objet de poursuites pénales ch-bstger--sk-2025-38.
Mesures prudentielles
L’activité exercée sans autorisation ni affiliation réalise, en cas d’intention ou de négligence, l’infraction de l’art. 44 LFINMA ; selon le Tribunal fédéral, il faut en déduire sans autre une violation grave du droit de la surveillance 2C_305/2016. La FINMA peut prononcer, à l’égard de l’établissement et des personnes physiques qui y ont participé en tant qu’organes de fait ou en position dirigeante, une interdiction d’exercer l’activité, une interdiction de faire de la publicité et leur publication 2C_305/2016. La FINMA n’est pas limitée aux établissements déjà assujettis ; la recherche des intermédiaires financiers exerçant illégalement fait aussi partie de ses tâches b-5503-2021.
Ces mesures ont des limites. L’interdiction ne peut viser que l’activité exercée sans autorisation ; une interdiction de toute activité soumise à autorisation va au-delà d’un simple avertissement. La publication doit être limitée sur les plans matériel, territorial, temporel et personnel et ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH 2C_92/2019. En présence d’une activité répétée sur plusieurs années, le Tribunal administratif fédéral a jugé la publication proportionnée b-5494-2021. Une liquidation doit être proportionnée. En cas d’activité mixte, seule la partie soumise à autorisation doit être liquidée, lorsque cela est techniquement possible et que l’activité autorisée a une importance propre BGE 136 II 43. La simple présomption abstraite d’un surendettement ne suffit pas pour une liquidation par voie de faillite 2C_136/2019.
Punissabilité
Selon l’art. 44 LFINMA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce sans autorisation ou sans affiliation à un OAR au sens de l’art. 24 LBA une activité soumise à affiliation ; en cas de négligence, la peine est l’amende jusqu’à 250 000 francs Art. 44 LFINMA. La procédure est conduite par le DFF selon la DPA ; à la demande du prévenu, il défère la cause au Tribunal pénal fédéral ch-bstger--ca-2025-4.
La jurisprudence relative à l’élément subjectif est nuancée :
Dol éventuel : celui qui, sciemment, ne surveille pas ses revenus ne peut, en cas d’ignorance délibérée (« bewusstem Nichtwissen »), se prévaloir de ne pas avoir tenu pour possible le franchissement du seuil. L’erreur sur l’illicéité est exclue lorsque l’ignorance du seuil résulte d’une omission de s’informer sur la situation juridique ou que la FINMA avait auparavant signalé un possible assujettissement ch-bstger--ca-2025-4.
Négligence : un trustee qui n’avait pas examiné la nécessité de s’affilier ni surveillé les valeurs patrimoniales des trusts n’a été condamné que pour infraction par négligence ch-bstger--sk-2020-47.
Acquittement : sur l’absence de punissabilité faute de caractère professionnel, voir ci-dessus sous Caractère professionnel 6B_1490/2022 ; sur l’acquittement en cas de respect d’une pratique constante de la FINMA, voir ci-dessus sous Portée de la pratique de la FINMA ch-bstger--ca-2025-18.
Pouvoir d’examen
Le Tribunal administratif fédéral examine en principe les décisions de la FINMA avec un plein pouvoir d’examen. Il fait toutefois preuve de retenue sur les questions techniques complexes et dans l’application de notions juridiques indéterminées, laissant à la FINMA une marge d’appréciation 2010-39. Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits constatés par l’instance précédente, sauf si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit 2C_305/2016. Pour la liquidation d’établissements non autorisés, la FINMA dispose d’une marge d’appréciation technique non négligeable, mais doit motiver sa décision au cas par cas 2C_136/2019. Sur le contrôle judiciaire de l’interprétation de la loi contenue dans les circulaires de la FINMA, voir ci-dessus sous Portée de la pratique de la FINMA b-5503-2021.
Indications pour la pratique
L’activité, non la profession : pour chaque modèle d’affaires, il convient d’examiner s’il existe un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales de tiers et quelle catégorie de l’al. 3 est concernée. Pour les conseillers, il faut vérifier si une opération juridique concrète au sens de l’al. 3bis est en cause et si une exception de l’al. 4ter s’applique.
Surveiller les seuils en continu : produits, cocontractants et volumes doivent être relevés en continu, de manière consolidée pour les groupes. Dès le franchissement, le délai de deux mois et l’interdiction de nouvelles opérations commencent à courir. L’obligation ne prend pas fin avec l’année civile.
Interpréter étroitement les exceptions : l’encaissement suppose une action pour le créancier. Le caractère accessoire disparaît lorsque la part du produit est non négligeable. L’exception de groupe ne vaut que pour les prestations internes au groupe.
Séparer les dossiers d’avocat et de notaire : les mandats d’intermédiation financière doivent être tenus et documentés séparément des mandats typiques de la profession. L’exception liée aux procédures de l’al. 4, let. f, ne devrait pas être comprise comme une exemption pour la gestion de fonds de clients.
Documenter les renseignements de la FINMA : un avertissement de la FINMA sur un possible assujettissement exclut ultérieurement une erreur sur l’illicéité. Inversement, une pratique constante et établie de la FINMA peut exclure l’élément subjectif.
Catégories d’assujettis et compétence de surveillance
L’art. 2 LBA détermine qui est soumis aux obligations découlant du droit de la lutte contre le blanchiment d’argent. La disposition connaît trois catégories d’assujettis : les intermédiaires financiers (al. 1, let. a), les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants ; al. 1, let. b) et, depuis le 1er octobre 2026, les conseillers (al. 1, let. c) Art. 2 LBA. S’agissant des intermédiaires financiers, la loi recourt à deux techniques. L’al. 2 se rattache au statut conféré par d’autres lois sur les marchés financiers ou lois spéciales (intermédiaires financiers dits institutionnels). L’al. 3 contient une clause générale fondée sur l’activité, visant le secteur dit parabancaire Art. 2 LBA b-5503-2021. Les al. 4 à 5 règlent les exceptions ; d’après leur texte et leur objet, les al. 4bis et 4ter concernent les conseillers, respectivement les opérations juridiques visées à l’al. 3bis Art. 2 LBA.
La qualification détermine les obligations et l’autorité de surveillance. La FINMA est compétente pour les intermédiaires financiers visés à l’al. 2, let. a à dquater, la CFMJ pour les maisons de jeu, l’autorité intercantonale prévue à l’art. 105 LJAr pour les exploitants de jeux de grande envergure et le Bureau central du contrôle des métaux précieux pour les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe au sens de la LCMP. Les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 ainsi que les conseillers sont surveillés par les organismes d’autorégulation reconnus (OAR) Art. 12 LBA. Depuis le 1er janvier 2020, les intermédiaires financiers de l’al. 3 n’ont plus le choix entre l’affiliation à un OAR et l’autorisation directe de la FINMA ; ils doivent obligatoirement s’affilier à un OAR reconnu b-5503-2021. Selon le Tribunal administratif fédéral, cette surveillance, qui constitue une exception à la surveillance ordinaire de la FINMA, appartient exclusivement à l’OAR ; la FINMA n’exerce que la haute surveillance sur les OAR b-7029-2023.