La présente loi règle l’admissibilité des jeux d’argent, leur exploitation et l’affectation de leurs bénéfices.
Elle ne s’applique pas:
aux jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé;
aux jeux d’adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
aux compétitions sportives;
aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l’achat de produits ou de prestations de services dont les prix n’excèdent pas les prix maximaux du marché;
1 aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d’accéder et de participer gratuitement dans d’aussi bonnes conditions que si une mise d’argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
aux activités soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2.
Elle ne s’applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l’avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3.
Footnotes
Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS 171.10 ). ↩
RS 956.1 ↩
RS 241 ↩
Fonction de seuil, base constitutionnelle et historique du texte
L'art. 1 al. 1 LJAr définit l'objet de la loi : elle « règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices ». Les al. 2 et 3 excluent certains jeux et certaines activités du champ d'application. La disposition constitue ainsi le seuil d'entrée de l'ensemble de la loi. Ce qui relève de l'al. 1 sans tomber sous une exception est soumis à l'obligation générale de l'art. 4 LJAr : « Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d'argent doit détenir une autorisation ou une concession. » Art. 4 LJAr. En pratique, les exceptions dispensent donc de l'obligation d'autorisation ou de concession, de la surveillance et de la menace pénale.
Sur le plan constitutionnel, la LJAr concrétise l'art. 106 Cst. Celui-ci confère à la Confédération une compétence législative globale sur les jeux d'argent. Il attribue toutefois aux cantons l'autorisation et la surveillance des loteries, des paris sportifs et des jeux d'adresse. Il prescrit aussi l'affectation intégrale à des buts d'utilité publique des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs (art. 106 al. 1, 3 et 6 Cst.) Art. 106 Cst.. Selon le Tribunal fédéral, la loi sur les jeux d'argent règle l'admissibilité des jeux d'argent « de manière exhaustive » (trad.). Le législateur a délibérément créé une large catégorie générique, qui remplace les anciennes notions de loteries, paris sportifs, jeux de hasard et jeux d'adresse BGE 148 II 392.
La teneur de l'art. 1 LJAr n'a pas changé sur le fond depuis son adoption le 29 septembre 2017. Le texte soumis au référendum correspond au texte en vigueur, sauf la let. e FF 2017 6245. Cette lettre exigeait, dans la version publiée dans la Feuille fédérale, une participation gratuite « aux mêmes conditions » que si une mise d'argent avait été engagée. Dans le Recueil systématique, elle parle de participation gratuite « dans d'aussi bonnes conditions ». La Commission de rédaction a rectifié cette formulation (art. 58 al. 1 LParl) Art. 1 LJAr. La comparaison des versions LJAr (2021-01-01) et ne révèle aucune modification de l'art. 1. Aucune révision de cet article n'était pendante dans les sources analysées. L'écart entre le projet du Conseil fédéral et la loi adoptée est en revanche important sur le fond pour les jeux promotionnels (voir ci-dessous les let. d et e).
L'al. 1 vise aussi l'affectation des bénéfices. Le chapitre 9 de la loi met en œuvre ce volet. Les cantons affectent « l'intégralité des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs à des buts d'utilité publique ». Ces bénéfices ne peuvent pas servir à exécuter des obligations légales de droit public. Les bénéfices nets des jeux d'adresse ne sont soumis à aucune obligation d'affectation (art. 125 al. 1, 3 et 4 LJAr) Art. 125 LJAr. Cette obligation d'affectation sert aussi d'argument d'interprétation pour les exceptions relatives aux jeux promotionnels (voir ci-dessous, conditions communes).
Le déclencheur : la notion large de jeu d'argent
Deux éléments cumulatifs
L'application de l'art. 1 al. 1 LJAr dépend de la notion de jeu d'argent de l'art. 3 let. a LJAr. Il s'agit des « jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent » Art. 3 LJAr. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, deux éléments caractérisent le jeu d'argent : la mise et la possibilité de gain. Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement BGE 148 II 392. L'arrêt plus récent 2C_62/2025 le confirme expressément en renvoyant à l'ATF 148 II 392 2C_62/2025.
Le hasard ne fait pas partie de la notion. Selon le Tribunal fédéral, il importe peu que la possibilité de gain dépende de l'adresse ou du hasard, car la notion de jeu d'argent ne repose pas sur ce critère BGE 148 II 392. Le hasard ne joue un rôle qu'au second stade. Il sert alors à classer le jeu dans une catégorie (loterie, jeu d'adresse, jeu de casino) et, partant, à appliquer l'exception de la let. b.
La mise : prestation appréciable en argent ou acte juridique
La variante « conclusion d'un acte juridique » élargit considérablement l'élément de la mise. L'arrêt 2C_62/2025 portait sur des jeux en ligne réservés à ceux qui avaient acquis des cartes à collectionner numériques sur une « marketplace ». Le Tribunal fédéral a approuvé l'instance précédente, qui avait vu dans l'achat de ces cartes la conclusion d'un acte juridique au sens de l'art. 3 let. a LJAr, en raison du lien économique avec la participation au jeu 2C_62/2025. Le lien économique entre l'achat et le jeu était déterminant, et non l'autonomie juridique de l'achat. Il est également sans importance que la contre-prestation de l'acte juridique perde toute valeur après la participation au jeu 2C_62/2025.
De même, le fait que la mise puisse être récupérée n'exclut pas la qualification de jeu. Dans l'ATF 148 II 392, les utilisateurs pouvaient acheter des unités virtuelles puis les revendre. Le fait que le prix d'achat initial puisse être récupéré en tout ou en partie n'y change rien, car la définition de l'art. 3 let. a LJAr ne repose pas sur ce critère BGE 148 II 392.
Les crédits ou accès gratuits ne suppriment pas la mise lorsque la participation passe en réalité par des prestations payantes. Dans une procédure pénale, le Tribunal fédéral a jugé que des « prestations accessoires » payantes, exigées une fois les crédits gratuits épuisés, n'étaient que des prétextes destinés à donner aux jeux un caractère gratuit 6B_995/2021. L'arrêt 2C_62/2025 va plus loin sur le principe. La possibilité de participer gratuitement à un jeu n'empêche pas non plus l'existence d'un jeu d'argent. La participation gratuite n'est pertinente que dans le cadre de l'exception de l'art. 1 al. 2 let. e LJAr relative aux entreprises de médias 2C_62/2025. L'ancienne doctrine, qui excluait le caractère de loterie dès qu'il existait une voie de participation gratuite équivalente, est donc abandonnée pour la notion de jeu d'argent. Sa survivance dans le cadre de la let. e est traitée ci-dessous.
Le gain : un avantage appréciable en argent en perspective
Il suffit qu'un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent soit en perspective. Les gains tirés de la revente d'objets virtuels sont aussi des gains appréciables en argent, même si ces objets n'ont aucune utilité en dehors du jeu BGE 148 II 392. Il n'est pas nécessaire qu'un acte juridique plus coûteux augmente les chances de gain. Selon le Tribunal fédéral, il importe peu que le gain augmente ou non lorsqu'un acte juridique plus onéreux est conclu 2C_62/2025.
Les catégories, second stade de l'analyse
Une fois le jeu d'argent établi, il faut le classer dans l'une des catégories de l'art. 3 let. b à g LJAr : loteries, paris sportifs, jeux d'adresse, jeux de grande envergure, jeux de petite envergure ou jeux de casino Art. 3 LJAr. Pour l'art. 1, ce stade compte surtout sur deux points. La let. b suppose un jeu d'adresse. Les let. d et e ne visent que les loteries et les jeux d'adresse. Un jeu de casino présenté comme jeu promotionnel ne peut donc pas se prévaloir des let. d ou e. Pour le jeu d'adresse, l'art. 2 OJAr précise la délimitation au moyen de critères non exhaustifs Art. 2 OJAr :
les joueurs plus adroits obtiennent des gains plus élevés sur un grand nombre d'unités de jeu ;
la probabilité de gagner en jouant de manière aléatoire est faible ;
les joueurs disposent de plusieurs options pour influencer le jeu ;
la réussite requiert des aptitudes complexes.
Des exceptions qui libèrent de la loi et s'interprètent restrictivement
Les exceptions des al. 2 et 3 reposent sur des justifications différentes :
l'innocuité sociale (let. a et b) ;
le souci de ne pas étendre à l'excès la notion large de jeu d'argent (let. c et f) ;
le maintien de pratiques publicitaires traditionnelles (let. d et e) ;
le renvoi à une autre réglementation (al. 3).
Elles ont en commun de s'inscrire dans un champ d'application voulu délibérément large BGE 148 II 392. Pour le cercle privé, le message exige expressément une application restrictive, afin d'éviter que la loi soit contournée FF 2015 8387.
Les exceptions ne soustraient pas les domaines concernés à tout contrôle. L'autorité intercantonale peut « exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure » (art. 108 al. 1 let. b LJAr) Art. 108 LJAr. Quiconque invoque une exception doit donc s'attendre à une vérification et pouvoir documenter les faits qui la fondent. Les sources analysées ne contiennent aucune règle expresse sur le fardeau de la preuve pour ces exceptions.
Jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé (let. a)
Les critères cumulatifs de l'art. 1 OJAr
À l'art. 1 OJAr, le Conseil fédéral définit le cercle privé de manière exhaustive, au moyen de quatre caractéristiques cumulatives Art. 1 OJAr :
les jeux ne sont pas exploités professionnellement et ne font pas l'objet d'une communication publique ;
le nombre de joueurs est petit. Il doit être « très petit » lorsque les joueurs n'entretiennent pas entre eux de relations en dehors du jeu, notamment familiales ou professionnelles ;
les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises ;
la somme des gains est faible et correspond à la somme des mises.
Le dernier critère exclut tout prélèvement au profit de l'organisateur. Un « rake » ou une taxe de table fait donc tomber le cercle privé dès le quatrième critère, et un droit d'entrée dès le troisième. Les liens entre participants servent d'échelle : plus la relation hors jeu est étroite, plus le cercle peut être large. Le message évoque un cercle de participants étroitement limité FF 2015 8387.
Applications : jeux automatisés et parties de poker
Dans un prononcé pénal de 2025, la CFMJ a jugé que l'exception ne peut pas s'appliquer aux jeux automatisés CFMJ 62-2020-067-02. La prévenue avait mis à la disposition de tiers, dans son appartement et contre mise, deux appareils proposant des jeux de casino. Elle faisait valoir qu'elle n'avait ni fait de publicité ni agi à titre professionnel. La CFMJ a jugé ces éléments sans pertinence. Seul était déterminant le fait que, dans les jeux automatisés proposés dans l'appartement, chaque visiteur joue seul. Il ne peut donc pas s'agir d'entretenir des relations amicales, sociales ou familiales (trad.) CFMJ 62-2020-067-02. Ce motif téléologique convainc : l'exception protège le jeu convivial, et non le jeu pratiqué dans des locaux privés. Il s'agit toutefois de la pratique administrative de l'autorité de poursuite pénale. Les sources analysées ne contiennent aucune décision judiciaire sur cette question.
Pour les parties de poker organisées dans des locaux de club, la décision de séquestre BV.2022.51 du Tribunal pénal fédéral montre quels indices s'opposent à l'existence d'un cercle privé ch-bstger--bv-2022-51 :
dix joueurs à une table de poker ;
un croupier qui détenait la clé et la plus grande partie de l'argent liquide ;
des participants qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas ;
des achats de jetons de 300 à 500 francs ;
un accès sans contrôle, un participant ayant déclaré qu'il n'avait pas été contrôlé.
Le tribunal s'est limité à admettre des soupçons suffisants d'exploitation de jeux de casino sans autorisation au sens de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr. Il n'a pas tranché sur le fond la question du cercle privé ch-bstger--bv-2022-51. La décision illustre donc les faits pertinents, sans interpréter l'art. 1 OJAr.
Jeux d'adresse locaux (let. b) et compétence résiduelle cantonale
Trois caractéristiques négatives et cumulatives
Sont exclus les jeux d'adresse « qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne ». Le message souligne que ces conditions sont cumulatives. Il cite comme exemple de jeux socialement inoffensifs diverses formes de jass FF 2015 8387.
L'exception est le pendant de la définition des jeux de grande envergure. Les jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne sont des jeux de grande envergure (art. 3 let. e LJAr) Art. 3 LJAr. Pour les loteries, les paris sportifs et les tournois de poker, la loi prévoit une catégorie de jeux de petite envergure. Elle n'en prévoit pas pour les jeux d'adresse (art. 3 let. f LJAr) Art. 3 LJAr. Le jeu d'adresse local et non automatisé sort donc entièrement du champ de la loi.
La let. b ne s'applique qu'après qualification préalable du jeu comme jeu d'adresse au sens de l'art. 3 let. d LJAr et de l'art. 2 OJAr. Un jeu de hasard local reste un jeu de casino ou un jeu de petite envergure.
Les décisions analysées n'ont pas interprété les notions d'exploitation « de manière automatisée », « au niveau intercantonal » ou « en ligne » au sens de la let. b. Le motif retenu par la CFMJ pour le cercle privé, à savoir que chaque joueur joue seul contre un appareil, laisse entrevoir pourquoi la loi considère l'automatisation comme un facteur de danger CFMJ 62-2020-067-02.
Réglementation cantonale des jeux d'adresse exclus et de grande envergure
Il faut distinguer deux niveaux pour les jeux d'adresse.
Jeux d'adresse de grande envergure soumis à la LJAr. L'art. 28 let. c LJAr confère aux cantons une compétence de droit fédéral pour « légiférer pour interdire l'exploitation » de tous les jeux d'adresse de grande envergure Art. 28 LJAr. Le canton du Tessin en a fait usage. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le contrôle abstrait de cette interdiction, car le recours ne contenait que des conclusions réformatoires, à savoir une règle transitoire pour les autorisations existantes. Il n'a pas examiné la question de compétence sur le fond 2C_251/2023. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, l'autorité intercantonale surveille les jeux d'adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal (art. 142 al. 4 LJAr) Art. 142 LJAr.
Jeux exclus par la let. b. La LJAr ne contient aucune règle pour ces jeux. Les sources analysées ne disent pas expressément si les cantons peuvent légiférer de manière autonome dans ce domaine. L'art. 106 al. 1 Cst. fonde une compétence fédérale sur « les jeux d'argent ». L'al. 3 let. c attribue aux cantons l'autorisation et la surveillance des jeux d'adresse Art. 106 Cst.. Le message part de l'idée qu'une marge de réglementation subsiste pour les cantons à l'égard de certains jeux d'adresse FF 2015 8387. Selon une jurisprudence antérieure, les cantons pouvaient régler de manière autonome les appareils à sous fondés sur l'adresse, et même les interdire BGE 120 Ia 126. Cette jurisprudence reposait toutefois sur l'ancien droit constitutionnel. Elle concernait en outre des appareils qui relèvent aujourd'hui de la LJAr comme jeux de grande envergure. Pour le droit actuel, elle n'a qu'une valeur historique.
Compétitions sportives (let. c)
L'exception s'explique par la largeur de l'art. 3 let. a LJAr. Une compétition avec droit d'inscription et prix en argent réunit formellement la mise et la possibilité de gain. Le message relève que les compétitions sportives pourraient tomber sous la définition du jeu d'argent de l'art. 3 let. a et doivent donc être exclues FF 2015 8387.
L'exception vise la compétition elle-même, et non le pari sur son issue. Les paris sportifs sont des jeux d'argent « dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif » (art. 3 let. c LJAr) Art. 3 LJAr. La distinction dépend donc de l'objet de la mise : la propre performance sportive du participant ou un événement extérieur. Les sources analysées ne disent pas ce qui constitue une « compétition sportive », par exemple pour l'eSport ou les formats de type fantasy.
De l'exigence de gratuité à un système à deux voies
Le projet du Conseil fédéral prévoyait une exception unique pour les loteries et jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes. Il fallait qu'on puisse y participer gratuitement aux mêmes conditions que moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique FF 2015 8387. Cette règle s'inspirait de la pratique antérieure pour les médias de masse et le commerce de détail, tout en garantissant mieux que la participation gratuite soit réellement ouverte FF 2015 8387. La loi adoptée scinde l'exception en deux états de fait qui suivent des logiques différentes FF 2017 6245Art. 1 LJAr :
Caractéristique
Let. d
Let. e
Organisateur
quiconque
entreprises de médias uniquement
Formes de jeu
loteries et jeux d'adresse
loteries et jeux d'adresse
Durée et but
courte durée, promotion des ventes
courte durée, promotion des ventes
Danger
aucun risque de jeu excessif
aucun risque de jeu excessif
Mode de participation
exclusivement par l'achat de produits ou de prestations de services à des prix n'excédant pas les prix maximaux du marché
participation payante possible, mais accès et participation gratuits aussi possibles dans d'aussi bonnes conditions
Les explications du message sur la gratuité ne valent donc plus que pour la let. e. Pour la let. d, elles décrivent un concept que le législateur n'a pas repris. Les sources analysées ne documentent pas les motifs de cette refonte parlementaire.
Conditions communes
Les deux variantes exigent que le jeu soit proposé pour une courte durée, qu'il soit destiné à promouvoir les ventes et qu'il ne présente pas de risque de jeu excessif. Ni la loi ni l'OJAr ne précisent ces notions. Les sources analysées ne contiennent pas de disposition d'exécution relative aux let. d et e.
Les critères doivent être compris comme cumulatifs. Le message justifiait déjà ce cumul par la nécessité de ne pas contourner l'exigence constitutionnelle d'affectation intégrale à l'utilité publique des bénéfices nets des jeux visés à l'art. 106 al. 3 let. a et b Cst. FF 2015 8387. Ce but plaide pour exclure de la qualification de jeu promotionnel les offres permanentes, les séries de jeux récurrentes et les formats à potentiel addictif, même si la participation passe formellement par un achat.
Let. d : participation exclusivement liée à un achat au prix du marché
La let. d se rattache à la variante « conclusion d'un acte juridique » de l'art. 3 let. a LJAr : un achat suffit comme mise, même si la prestation achetée a une valeur (voir ci-dessus, la mise) 2C_62/2025. Sans la let. d, tout tirage au sort lié à un achat serait donc un jeu d'argent. L'exception l'admet tant que le prix n'excède pas les prix maximaux du marché, c'est-à-dire tant qu'aucun supplément de jeu dissimulé n'est perçu. Si le prix dépasse celui du marché, la différence devient économiquement une mise pour le jeu, et l'exception tombe.
La participation doit être « exclusivement » subordonnée à l'achat. Cette exigence exclut toute rémunération supplémentaire pour participer, par exemple des numéros payants de service à valeur ajoutée ou des billets supplémentaires payants. La let. d ne dit pas si une voie de participation gratuite supplémentaire est nuisible ; en tout cas, elle ne l'exige pas. Les sources analysées ne contenaient aucune jurisprudence sur les notions de prix du marché, de « courte durée » ou d'« exclusivement ».
Let. e : participation gratuite dans d'aussi bonnes conditions pour les entreprises de médias
La participation gratuite n'étant plus pertinente que dans le cadre de la let. e (voir ci-dessus, la mise), c'est cette variante qui est déterminante. Dans l'arrêt 2C_62/2025, le Tribunal fédéral a relevé que la let. e n'avait, à juste titre, pas été invoquée. L'option gratuite existante n'était donc d'aucun secours à l'exploitante 2C_62/2025.
La jurisprudence de l'ancien droit sur la participation gratuite aide à interpréter l'exigence d'accès et de participation gratuits « dans d'aussi bonnes conditions », car elle portait précisément sur des concours organisés par des médias. Elle ne peut toutefois s'appliquer que par analogie. Elle a été rendue sous l'ancienne loi sur les loteries et concernait la notion même de loterie.
Le critère est l'impression produite sur le public moyen. Le concours doit apparaître sans équivoque comme une manifestation à laquelle on peut participer, avec ou sans mise, avec les mêmes chances de gain (trad.) BGE 125 IV 213. Dans cette affaire, il s'agissait de mots croisés. À côté du numéro 156, la carte postale était annoncée sans équivoque comme voie équivalente. Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une entreprise assimilable à une loterie BGE 125 IV 213.
L'équivalence doit exister à toutes les phases du jeu. L'arrêt 6B_775/2009 concernait un jeu télévisé interactif. Des voies de participation par Internet et WAP étaient certes indiquées. Selon l'impression du téléspectateur moyen, elles n'offraient toutefois pas les mêmes chances que le numéro à valeur ajoutée, du moins dans certaines configurations et phases du jeu 6B_775/2009. On ne peut pas présumer chez le téléspectateur moyen des connaissances ou aptitudes techniques particulières, ni un certain niveau minimal de formation scolaire 6B_775/2009. Le comportement effectif des participants a servi d'indice : malgré un coût de 1 fr. 50 par appel, la très grande majorité a choisi le numéro payant 6B_775/2009.
Selon le message, la gratuité couvre aussi la transmission, et la participation gratuite doit être communiquée de manière claire et sans équivoque FF 2015 8387.
Les sources analysées ne définissent pas l'entreprise de médias. Le message mentionnait la télévision suisse et la presse écrite, dont les recettes provenant de taxes de transmission majorées n'étaient pas soumises à l'obligation d'affectation FF 2015 8387.
Interfaces avec la concurrence déloyale et le droit fiscal
L'exclusion du champ de la LJAr ne dispense pas du respect de la LCD. Agit notamment de façon déloyale celui qui, « dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service […] ou à la participation à un autre tirage au sort » (art. 3 al. 1 let. t LCD) Art. 3 LCD. La let. d permet donc de faire de l'achat une condition de participation. Elle ne permet pas de subordonner à un achat la validation d'un gain déjà promis.
Sur le plan fiscal, la Confédération renvoie expressément aux let. d et e. L'art. 24 let. j LIFD exonère d'impôt « les gains unitaires jusqu'à un seuil de 1100 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi » Art. 24 LIFD. Les gains unitaires plus élevés sont soumis à l'impôt anticipé (art. 6 al. 2 LIA) Art. 6 LIA. La qualification au regard de l'art. 1 al. 2 LJAr a donc des effets directs sur le versement des gains.
Activités soumises à la surveillance de la FINMA (let. f)
Le message justifie cette exception par la délimitation avec le secteur des services financiers. De nombreux services financiers, par exemple les produits structurés négociés en bourse, pourraient sinon tomber sous la définition du jeu d'argent de l'art. 3 let. a LJAr, ce qu'il faut éviter FF 2015 8387. Le texte adopté se rattache de manière plus précise à la surveillance de la FINMA en vertu de la LFINMA FF 2017 6245. Les travaux parlementaires relatifs à cette nouvelle formulation n'ont pas pu être consultés.
D'après la lettre de la loi, le critère n'est pas le caractère d'un produit financier, mais l'assujettissement à la surveillance. Sont soumises à la surveillance de la FINMA les personnes qui ont besoin d'une autorisation, d'une reconnaissance, d'un agrément ou d'un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers énumérées à l'art. 1 al. 1 LFINMA. Il en va de même des placements collectifs de capitaux soumis à autorisation (art. 3 LFINMA) Art. 3 LFINMAArt. 1 LFINMA.
Une offre présentée comme du « trading » ou des « tokens » sans un tel assujettissement ne peut donc pas se prévaloir de la let. f en raison de sa seule présentation. Elle doit être examinée au regard de la notion de jeu d'argent. Les sources analysées ne contenaient aucune décision judiciaire sur cette délimitation, par exemple pour les options binaires ou les jeux liés aux cryptomonnaies. Selon l'ATF 148 II 392, des objets virtuels négociables, revendus avec gain, peuvent constituer un jeu d'argent. Cette jurisprudence montre que la qualification peut s'appliquer même à des structures proches du négoce BGE 148 II 392.
En droit civil, il faut en outre tenir compte de l'art. 513 al. 2 CO. Cette disposition soumet au régime des dettes non exigibles les marchés différentiels et les marchés à terme sur des marchandises ou des valeurs de bourse qui présentent les caractères du jeu ou du pari Art. 513 CO.
Systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide (al. 3)
L'al. 3 exclut ces systèmes et renvoie à la LCD. Selon le message, il ne fait que maintenir la situation existante, ces systèmes étant déjà régis par l'art. 3 let. r LCD FF 2015 8387. Est donc déterminant le fait que les prestations soient subordonnées « à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations » (art. 3 al. 1 let. r LCD) Art. 3 LCD.
Ce renvoi marque un changement de système par rapport à l'ancien droit des loteries. L'Obergericht de Zurich a relevé que la révision de la LCD, entrée en vigueur le 1er avril 2012, avait transféré dans la LCD les règles de l'ordonnance sur les loteries relatives aux systèmes de la boule de neige. Il a encore jugé une affaire ancienne selon l'art. 43 ch. 1 aOLL RT130005.
Sur le fond, l'Obergericht s'est fondé sur l'unité du contrat d'achat et du contrat de recrutement. Il a retenu que l'achat, considéré isolément, était désavantageux pour l'acquéreur en raison de la disproportion entre prestation et contre-prestation, et ne devenait attrayant que par le recrutement d'autres clients (trad.) RT130005. Ces critères peuvent aider à interpréter l'art. 3 al. 1 let. r LCD. La qualification de loterie retenue sous l'ancien droit, en revanche, n'est plus utilisable.
Sur le plan pénal, la concurrence déloyale au sens de l'art. 3 LCD n'est punissable que si elle est intentionnelle et sur plainte. La Confédération a les droits d'une partie plaignante dans la procédure (art. 23 LCD) Art. 23 LCD. L'exigence d'intention est souvent décisive en pratique. L'arrêt 6B_538/2022 concernait une plateforme de négoce de devises et de cryptomonnaies qui vendait des produits de formation et appliquait un plan de rémunération fondé sur le recrutement. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'élément objectif était réalisé. La prévenue croyait en effet à un modèle d'affaires légal, de sorte que l'intention faisait défaut 6B_538/2022.
L'escroquerie reste en outre possible si le système est manipulé. Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a jugé qu'une opération présentant toutes les caractéristiques d'une loterie peut réaliser l'escroquerie en cas de manipulation astucieuse 6B_564/2009.
Le traitement des modèles mixtes, qui combinent un jeu avec mise et possibilité de gain et une structure de recrutement, n'est pas clarifié. L'al. 3 exclut les systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide en tant que tels. Les sources analysées ne disent pas si un jeu d'argent distinct, intégré à un tel système, reste soumis à la LJAr.
Conséquences de la qualification : autorisation, surveillance et répression
Obligation d'autorisation ou de concession et autorités compétentes
L'autorisation ou la concession exigée par l'art. 4 LJAr (voir ci-dessus) n'est valable qu'en Suisse Art. 4 LJAr. La catégorie du jeu détermine l'autorité compétente. La CFMJ surveille les maisons de jeu, et l'autorité intercantonale les jeux de grande envergure. Toutes deux luttent contre les jeux d'argent illégaux (art. 97 al. 1 let. a et c, art. 107 al. 1 let. a et b LJAr) Art. 97 LJArArt. 107 LJAr.
L'autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure relèvent des cantons. Sur la base du concordat intercantonal, la Gespa peut toutefois contrôler de manière complète la conformité au droit fédéral des autorisations cantonales de jeux de petite envergure. Son contrôle ne se limite pas à la délimitation avec les jeux de grande envergure BGE 151 II 710.
Avant de statuer sur une autorisation, l'autorité intercantonale détermine, après consultation de la CFMJ, si le jeu demandé est un jeu de grande envergure. En cas de désaccord, l'organe de coordination est saisi (art. 27 al. 1 LJAr) Art. 27 LJAr. Selon la jurisprudence citée par le Tribunal pénal fédéral, la Gespa est compétente pour qualifier les jeux de grande envergure, et la CFMJ pour qualifier les jeux de casino ch-bstger--bv-2021-24.
Punissabilité sans décision de qualification préalable
Commet un délit quiconque, intentionnellement, « exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires » (art. 130 al. 1 let. a LJAr) Art. 130 LJAr. Une amende de 500 000 francs au plus menace celui qui exploite d'autres jeux d'argent sans autorisation ou fait de la publicité pour des jeux d'argent non autorisés en Suisse (art. 131 al. 1 let. a et b LJAr) Art. 131 LJAr. La poursuite des infractions relevant des jeux de casino incombe à la CFMJ selon la DPA. Celle des infractions relatives aux autres jeux d'argent incombe aux cantons (art. 134 et 135 LJAr) Art. 134 LJArArt. 135 LJAr.
Sous l'ancienne loi sur les maisons de jeu, la punissabilité supposait une décision de qualification de la CFMJ entrée en force. L'Obergericht de Soleure a donc acquitté le prévenu pour les périodes antérieures à la publication des décisions de qualification STBER.2020.70.
Il en va autrement sous la LJAr. Selon le message, tel que le rapporte le Tribunal pénal fédéral, l'autorité de jugement peut qualifier elle-même les jeux « pour autant qu'aucune autorité administrative n'ait encore pris de décision exécutoire à ce sujet » ch-bstger--bv-2021-24. Ce passage figure dans une décision de non-entrée en matière. Il s'agit donc d'un motif accessoire, et non du fondement de la décision. L'autorité pénale examine ainsi aussi, à titre préjudiciel, si une exception de l'art. 1 al. 2 ou 3 LJAr s'applique.
Blocage de l'accès
« L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse » (art. 86 al. 1 LJAr). Seul est bloqué l'accès aux offres accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger, ou le dissimule (art. 86 al. 2 LJAr) Art. 86 LJAr.
Le blocage suppose que l'offre soit qualifiée de jeu d'argent. Les deux arrêts de principe du Tribunal fédéral sur cette notion ont d'ailleurs été rendus dans des procédures de blocage BGE 148 II 3922C_62/2025. Selon le Tribunal administratif fédéral, un simple géoblocage n'est pas une mesure technique suffisante pour obtenir la radiation de la liste de blocage 2023iv-1.
Questions de droit transitoire
Pour les actes commis avant le 1er janvier 2019, l'ancien droit est souvent plus favorable. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 130 al. 1 let. a LJAr n'est pas la loi la plus douce. Le législateur a en effet délibérément érigé en délits d'anciennes contraventions. L'amende sanctionnant une contravention est plus favorable qu'une peine pécuniaire, « indépendamment des modalités d'exécution et de l'ampleur du montant » 6B_995/2021.
En droit administratif, les art. 140 ss LJAr règlent le sort des concessions et autorisations de l'ancien droit, notamment celles relatives aux appareils à sous servant aux jeux d'adresse (art. 142 LJAr) Art. 142 LJAr. Ces délais sont aujourd'hui échus.
Effets de droit civil, dans le champ de la LJAr et en dehors
L'art. 1 LJAr ne règle pas la question de savoir si les créances issues du jeu peuvent faire l'objet d'une action en justice. Cette question relève du CO. Le jeu et le pari ne donnent en principe naissance à aucune créance, pas plus que les prêts consentis sciemment en vue du jeu (art. 513 CO) Art. 513 CO. Ce qui a été payé volontairement ne peut être répété qu'exceptionnellement (art. 514 al. 2 CO) Art. 514 CO. En revanche, l'action en justice est ouverte pour les créances nées de loteries ou d'opérations analogues autorisées par l'autorité compétente (art. 515 CO) Art. 515 CO et de jeux de hasard dans des maisons de jeu autorisées (art. 515a CO) Art. 515a CO.
Le Tribunal cantonal vaudois en a déduit qu'un prêt destiné à des paris sportifs auprès de la Loterie Romande, exploitante autorisée, ne constitue pas une obligation naturelle. La mainlevée provisoire peut donc être prononcée ch-vd-findinfo--cpf-kc22-045172-141-afbbc1f9.
Pour les jeux exclus par l'art. 1 al. 2 LJAr, par exemple ceux du cercle privé, la conclusion suivante s'impose donc. Ils ne sont certes pas soumis à autorisation. Faute d'autorisation de l'autorité, les créances qui en découlent devraient toutefois relever de l'art. 513 CO et ne pas pouvoir faire l'objet d'une action. Les sources analysées ne confirment pas cette conclusion par une décision judiciaire. Elles ne disent pas non plus expressément comment rattacher la terminologie des art. 515 et 515a CO aux catégories de la LJAr.
Pour les systèmes de la boule de neige exclus par l'al. 3, la pratique de l'ancien droit a admis la nullité du contrat RT130005. Elle a aussi exclu la répétition en vertu de l'art. 66 CO CC.2007.42. Ces deux décisions fondaient toutefois l'illicéité sur l'ancien droit des loteries, et non sur la LCD.
Conseils pratiques
Qualifier d'abord. Examiner la mise et le gain avant toute exception, puis la catégorie du jeu (voir ci-dessus, la notion large de jeu d'argent) 2C_62/2025BGE 148 II 392.
Cercle privé. Documenter chacun des quatre critères de l'art. 1 OJAr Art. 1 OJAr et renoncer à invoquer l'exception pour des jeux automatisés CFMJ 62-2020-067-02.
Jeux promotionnels. Déterminer d'abord si l'organisateur est une entreprise de médias (let. e, voie gratuite équivalente à toutes les phases du jeu 6B_775/2009) ou non (let. d, achat exclusif au prix du marché). Contrôler en outre la conformité à l'art. 3 al. 1 let. t LCD Art. 3 LCD.
Documenter les exceptions et anticiper le risque pénal. Conserver les pièces justifiant l'exception invoquée (sur le pouvoir de l'autorité intercantonale d'exiger des renseignements selon l'art. 108 LJAr, voir ci-dessus). Sous la LJAr, l'absence de décision de qualification ne protège pas contre la poursuite pénale (voir ci-dessus, punissabilité).
Fonction de seuil, base constitutionnelle et historique du texte
L'art. 1 al. 1 LJAr définit l'objet de la loi : elle « règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices ». Les al. 2 et 3 excluent certains jeux et certaines activités du champ d'application. La disposition constitue ainsi le seuil d'entrée de l'ensemble de la loi. Ce qui relève de l'al. 1 sans tomber sous une exception est soumis à l'obligation générale de l'art. 4 LJAr : « Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d'argent doit détenir une autorisation ou une concession. » Art. 4 LJAr. En pratique, les exceptions dispensent donc de l'obligation d'autorisation ou de concession, de la surveillance et de la menace pénale.
Sur le plan constitutionnel, la LJAr concrétise l'art. 106 Cst. Celui-ci confère à la Confédération une compétence législative globale sur les jeux d'argent. Il attribue toutefois aux cantons l'autorisation et la surveillance des loteries, des paris sportifs et des jeux d'adresse. Il prescrit aussi l'affectation intégrale à des buts d'utilité publique des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs (art. 106 al. 1, 3 et 6 Cst.) Art. 106 Cst.. Selon le Tribunal fédéral, la loi sur les jeux d'argent règle l'admissibilité des jeux d'argent « de manière exhaustive » (trad.). Le législateur a délibérément créé une large catégorie générique, qui remplace les anciennes notions de loteries, paris sportifs, jeux de hasard et jeux d'adresse BGE 148 II 392.
La teneur de l'art. 1 LJAr n'a pas changé sur le fond depuis son adoption le 29 septembre 2017. Le texte soumis au référendum correspond au texte en vigueur, sauf la let. e FF 2017 6245. Cette lettre exigeait, dans la version publiée dans la Feuille fédérale, une participation gratuite « aux mêmes conditions » que si une mise d'argent avait été engagée. Dans le Recueil systématique, elle parle de participation gratuite « dans d'aussi bonnes conditions ». La Commission de rédaction a rectifié cette formulation (art. 58 al. 1 LParl) Art. 1 LJAr. La comparaison des versions LJAr (2021-01-01) et ne révèle aucune modification de l'art. 1. Aucune révision de cet article n'était pendante dans les sources analysées. L'écart entre le projet du Conseil fédéral et la loi adoptée est en revanche important sur le fond pour les jeux promotionnels (voir ci-dessous les let. d et e).